A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
4.0.4. Le montant payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement lors du deuxième versement de la redevance annuelle est calculé selon la formule suivante:
O = P – K, où:
1°  «O» représente le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle;
2°  «P» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du deuxième versement, calculée selon l’article 4.0.3;
3°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.2.
Malgré le premier alinéa, si la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du deuxième versement, calculée selon l’article 4.0.3, est inférieure à 50% du résultat obtenu en effectuant le même calcul que celui prévu à l’article 4, mais en soustrayant d’abord, le cas échéant, les volumes de bois représentés par les lettres «N» et «R» du volume de bois représenté par la lettre «I», le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle est calculé selon la formule suivante:
O = (50% ((I – N – R) × (18% A)) – K, où:
1°  «O» représente le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «N» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «R» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé après le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement, mais au plus tard le 15 août de l’année de récolte;
5°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2;
6°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.2.
D. 168-2022, a. 2.